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Rupture conventionnelle homologuée : l’indemnité reste due, même en cas de licenciement ultérieur

Dernière mise à jour : 9 juil.

Dans un arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation rappelle que l’employeur ne peut pas échapper au versement de l’indemnité de rupture conventionnelle lorsque la convention a été homologuée, même si un licenciement intervient avant la date de rupture prévue. Une décision qui clarifie les effets juridiques de la rupture conventionnelle face à un licenciement pour faute grave.


Une convention signée et homologuée, mais une rupture anticipée par licenciement

Dans cette affaire, un directeur commercial avait signé le 15 janvier 2018 une convention de rupture fixant la fin du contrat au 30 juin et prévoyant le versement d’une indemnité spécifique de 68 000 euros. La convention avait été homologuée par l’administration.

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Cependant, entre l’homologation et la date de rupture convenue, l’employeur découvre des faits de harcèlement sexuel imputables au salarié. Il décide alors de le licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité, et refuse de lui verser la somme prévue par la rupture conventionnelle. Estimant que le contrat a été rompu avant la date convenue, il considère que la rupture conventionnelle est devenue sans effet.


La position des juges d’appel : la rupture conventionnelle serait annulée

Saisi par le salarié, le conseil de prud’hommes est invité à se prononcer sur le versement de l’indemnité. En appel, les juges retiennent que le contrat ayant été rompu par licenciement avant la date d’effet de la rupture conventionnelle, cette dernière devient caduque. Le salarié est débouté de sa demande d’indemnité.


La Cour de cassation : l’indemnité est due dès l’homologation

La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que, même si l’employeur peut licencier un salarié entre la fin du délai de rétractation et la date d’effet convenue de la rupture conventionnelle, cela ne remet pas en cause la validité de la convention homologuée. La créance d’indemnité de rupture naît dès l’homologation, même si elle n’est exigible qu’à la date de rupture prévue.


Ainsi, l’employeur est redevable de l’indemnité, même si le contrat prend fin plus tôt du fait d’un licenciement justifié. Le licenciement n’annule pas la convention, mais anticipe simplement la rupture du contrat.


Une solution cohérente avec la jurisprudence antérieure

Cette solution, inédite dans sa formulation, s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour. Déjà, dans un arrêt du 6 octobre 2015, elle avait jugé qu’un salarié ne pouvait prendre acte de la rupture de son contrat entre la fin du délai de rétractation et la date prévue de la rupture, sauf manquements survenus ou révélés dans cet intervalle. Elle avait également reconnu, en mai 2022, que la créance d’indemnité naît dès l’homologation, même si le salarié décède avant la date de rupture prévue.


Ici encore, la Haute Juridiction affirme que l’existence d’une faute grave n’empêche pas, à elle seule, le salarié de bénéficier de l’indemnité si la convention est homologuée.


Un équilibre entre pouvoir disciplinaire et sécurité juridique

Cette décision met en lumière une forme d’ambiguïté : l’employeur conserve son pouvoir de licencier, mais ce droit devient en partie « théorique » lorsqu’une rupture conventionnelle a été validée. La sanction disciplinaire peut interrompre le contrat, mais n’empêche pas le versement de l’indemnité prévue dans la convention homologuée.


En pratique, les employeurs doivent donc faire preuve de vigilance. À partir du moment où la convention est homologuée et non rétractée, ils s’exposent au paiement de l’indemnité, même en cas de licenciement disciplinaire intervenant avant la date de fin convenue.


À retenir

Un licenciement pour faute grave peut intervenir après l’homologation d’une rupture conventionnelle, mais il n’annule pas la convention ni l’obligation de verser l’indemnité. L’indemnité de rupture conventionnelle naît au jour de l’homologation et doit être versée, sauf rétractation ou fraude établie.


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