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Congés payés et arrêt maladie non professionnelle : la Cour de cassation précise le périmètre du plafond de 24 jours

Un nouveau cadre légal issu de la loi du 22 avril 2024

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a mis le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne en reconnaissant les périodes d’arrêt maladie non professionnelle comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés. Désormais, ces périodes de suspension du contrat de travail ouvrent droit à congés payés dans les mêmes conditions que le travail effectif, sous réserve de règles spécifiques.


Le salarié en arrêt maladie non professionnelle acquiert ainsi deux jours ouvrables de congés payés par mois d’absence, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence d’acquisition. Ce plafond correspond à quatre semaines de congés payés, soit le minimum garanti par le droit de l’Union européenne, et constitue une limite légale impérative.


La réforme présente également une portée rétroactive. Les arrêts maladie intervenus entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 sont concernés, mais avec une restriction : pour chaque période de référence d’acquisition, les congés payés acquis au titre de l’arrêt maladie ne peuvent excéder le plafond de vingt-quatre jours ouvrables, après prise en compte des congés déjà acquis pour la même période.


Une difficulté d’interprétation autour des congés reportés

L’application concrète de ce plafond a rapidement suscité des interrogations, notamment lorsque le salarié disposait de congés payés acquis au titre de périodes de référence antérieures et reportés faute d’avoir pu être pris. La question était alors de savoir si ces congés reportés devaient être intégrés dans le calcul du plafond de vingt-quatre jours ouvrables applicable aux congés acquis pendant l’arrêt maladie.


Cette incertitude avait des conséquences pratiques importantes, en particulier dans les situations d’arrêt maladie long ou fractionné sur plusieurs années, où le salarié pouvait cumuler des droits à congés provenant de différentes périodes de référence.


La position claire de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 janvier 2026

Par un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation met fin à cette hésitation. Elle affirme que le plafond de vingt-quatre jours ouvrables doit s’apprécier exclusivement au titre de la période de référence concernée, sans qu’il soit possible de déduire les congés payés acquis antérieurement et reportés.


Selon la Haute juridiction, « ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période et reportés faute d’avoir été exercés ». Les congés reportés sont donc juridiquement indifférents pour l’application du plafond et peuvent s’ajouter aux congés acquis au titre de l’arrêt maladie.


Illustration pratique : les faits de l’espèce

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée avait connu plusieurs arrêts maladie non professionnels, dont un arrêt de longue durée s’étendant de mars 2022 à janvier 2023, suivi d’un congé de maternité. L’entreprise appliquait une période de référence correspondant à l’année civile et décomptait les congés en jours ouvrés, ce qui ramenait le plafond légal de vingt-quatre jours ouvrables à vingt jours ouvrés.


Pour l’année 2022, la salariée disposait déjà de douze jours de congés payés, comprenant à la fois des congés acquis au titre du travail effectif et des congés issus d’une période antérieure et reportés. L’employeur soutenait que ces douze jours devaient être imputés sur le plafond de vingt jours ouvrés, limitant ainsi les droits supplémentaires acquis au titre de l’arrêt maladie.


La Cour de cassation rejette cette analyse et confirme que seuls les congés acquis au titre de la période de référence concernée doivent être pris en compte pour apprécier le respect du plafond.


Un plafond à vérifier pour chaque période de référence

La Cour profite également de cet arrêt pour rappeler une règle méthodologique essentielle. Lorsque l’arrêt maladie s’étend sur plusieurs périodes de référence, le plafond de vingt-quatre jours ouvrables doit être vérifié séparément pour chacune d’elles. Il n’est pas possible de procéder à un calcul global portant sur l’ensemble de la durée de l’arrêt.


En l’espèce, les juges du fond avaient calculé les droits à congés en appliquant un taux mensuel d’acquisition sur l’ensemble de la période d’arrêt maladie, sans distinguer les années concernées. Cette méthode est censurée par la Cour de cassation, qui rappelle que, pour les situations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, un salarié ne peut obtenir un rappel d’indemnité de congés payés que s’il n’avait pas déjà acquis, pour la période de référence incluant l’arrêt maladie, vingt-quatre jours ouvrables de congés payés.


Portée pratique de la décision

Cette décision apporte une clarification majeure pour la gestion des congés payés. Elle confirme que les congés payés reportés restent définitivement acquis au salarié et ne peuvent venir réduire ses droits à congés au titre de l’arrêt maladie pour une période de référence donnée. Elle impose également une analyse rigoureuse, année par année, du respect du plafond légal.


Pour les employeurs comme pour les juridictions prud’homales, l’arrêt du 21 janvier 2026 constitue désormais une référence incontournable dans l’application du régime des congés payés acquis pendant un arrêt maladie non professionnelle, en particulier dans le cadre de l’application rétroactive de la loi du 22 avril 2024.


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