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Paie : la mention des jours de RTT pris sur le bulletin n’a qu’une valeur informative

La Cour de cassation vient une nouvelle fois de rappeler un principe fondamental en matière de droit du travail : la mention des jours de RTT pris sur le bulletin de paie n’a qu’une valeur purement informative. En cas de litige, c’est à l’employeur de prouver que ces jours ont bien été pris ou indemnisés.


Le contexte de l’affaire

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À la suite de la rupture de son contrat de travail, un salarié saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir un rappel de salaire au titre d’un reliquat de 9 jours de réduction du temps de travail (RTT).

La cour d’appel rejette sa demande, considérant :

  • que les bulletins de paie faisaient apparaître un droit à RTT de 42,85 jours, dont 40 jours pris,

  • et que l’employeur avait réglé 2,85 jours restants, comme l’indiquait le bulletin de paie d’août 2020.

Selon la cour, le salarié ne justifiait donc d’aucun solde de RTT dû.


Le rappel de la Cour de cassation

La chambre sociale de la Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Elle rappelle les dispositions de l’article 1353 du Code civil :


« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Autrement dit, l’employeur, débiteur du salaire, doit prouver qu’il a bien exécuté son obligation, notamment par des pièces comptables ou des justificatifs concrets.

La Haute Juridiction souligne également que :


« L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne vaut pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire. »(Article L 3243-3 du Code du travail)

Une mention purement informative

La Cour de cassation juge que la mention des jours de RTT pris sur le bulletin de paie ne suffit pas à prouver qu’ils ont été effectivement accordés ou indemnisés. Cette mention n’a qu’une valeur informative. En cas de contestation, la charge de la preuve repose sur l’employeur.

Les juges d’appel ont donc inversé la charge de la preuve, violant les articles 1353 du Code civil et L 3243-3 du Code du travail. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel pour être rejugée.


Une position constante de la Cour de cassation

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante :

  • Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09-40.544

  • Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-17.917

Dans la même affaire, la Haute Juridiction rappelle également que la charge de la preuve s’applique de la même manière en matière de congés payés ou conventionnels : c’est à l’employeur d’établir qu’il a bien exécuté son obligation et versé l’intégralité des indemnités dues.


À retenir

🔹 La mention des jours de RTT pris sur le bulletin de paie n’a qu’une valeur informative.

🔹 En cas de litige, l’employeur doit prouver que les jours ont bien été pris ou indemnisés.

🔹 Le salarié n’a pas à rapporter la preuve d’un reliquat : la charge de la preuve pèse sur l’employeur.

🔹 Ce principe découle directement de l’article 1353 du Code civil et de l’article L 3243-3 du Code du travail.


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