Prime d’ancienneté : pas de versement en cas d’absence non rémunérée par l’employeur
- Rédaction G2S
- 28 avr.
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Dans un arrêt du 2 avril 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie sans maintien de salaire par l’employeur, il peut être privé de sa prime d’ancienneté conventionnelle, même en l’absence de disposition explicite exigeant une présence effective.

Contexte de l’affaire
À la suite d’un accident du travail, un salarié placé en arrêt de travail en mars 2018 a été déclaré inapte en mars 2020. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en avril 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes pour réclamer le paiement de sa prime d’ancienneté sur l’ensemble de sa période d’absence. Sa demande a été rejetée par les juridictions prud’homales puis par la cour d’appel.
Le litige portait sur l’interprétation de l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. Cet article prévoit que la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel, sans préciser de condition de présence.
Prime d’ancienneté : le rôle déterminant du salaire
Pour la Cour de cassation, l’absence de rémunération par l’employeur pendant l’arrêt de travail est déterminante. Si la convention collective ne prévoit pas expressément la suspension ou la suppression de la prime d’ancienneté en cas d’absence, le salarié ne peut néanmoins pas prétendre à son paiement s’il ne perçoit pas de rémunération de son employeur.
Ainsi, la prime d’ancienneté, qui s’ajoute au salaire réel, suppose que ce salaire soit effectivement versé. Le versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale ne peut être assimilé à une rémunération contractuelle.
En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que le salarié n’avait touché aucun salaire de la part de son employeur durant son arrêt de travail, ce qui justifiait légalement le non-versement de la prime d’ancienneté.
Que dit la jurisprudence antérieure ?
La solution adoptée par la Cour de cassation n’est pas nouvelle. Déjà, par le passé, elle avait jugé que, sous l’empire des mêmes dispositions conventionnelles, un salarié ne pouvait réclamer sa prime d’ancienneté pour des périodes d’absence non rémunérées (Cass. soc. 6-12-2017 n°16-17.137 F-D).
D’autres cours d’appel avaient également estimé que lorsque la prime d’ancienneté est définie comme un complément au salaire réel ou une majoration de ce dernier, elle n’est pas due en cas d’absence non rémunérée (CA Versailles 10-6-2021 n°19/02602 ; CA Paris 14-12-2022 n°20/03822).
Une solution transposable sous la nouvelle convention collective de la métallurgie
Depuis le 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie remplace les conventions territoriales antérieures. Son article 142 précise également que la prime d’ancienneté s’ajoute à la rémunération mensuelle et varie avec l’horaire de travail, en supportant les majorations éventuelles pour heures supplémentaires.
Dès lors, la logique retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 2 avril 2025 devrait rester applicable sous la nouvelle convention : l’absence de maintien de salaire par l’employeur peut entraîner la suspension du versement de la prime d’ancienneté.
En résumé
Un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident, non rémunéré par son employeur pendant son absence, ne peut prétendre au versement de la prime d’ancienneté lorsque celle-ci est prévue comme un complément au salaire réel.
La clé réside non dans la simple absence du salarié, mais dans l’absence de paiement du salaire par l’employeur. Cette solution, confirmée par la Cour de cassation, appelle à une vigilance accrue lors de l’analyse des droits aux primes en cas de suspension du contrat de travail.