Portabilité des garanties de prévoyance : les prestations nées pendant la période doivent être maintenues
- Rédaction G2S
- il y a 2 jours
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La Cour de cassation a rendu un arrêt majeur le 28 mai 2025, confirmant que la fin de la période de portabilité des garanties de prévoyance complémentaire n’interrompt pas le droit aux prestations issues d’un risque survenu pendant cette période. Une décision qui vient consolider les droits des anciens salariés et encadrer plus strictement la position des assureurs.
Ce que prévoit la loi : un maintien des droits même après la rupture du contrat
Depuis la loi du 31 décembre 1989, dite loi Évin, il est établi que la résiliation d’un contrat collectif de prévoyance n’affecte pas le droit aux prestations acquises ou nées durant l’exécution du contrat. La jurisprudence avait déjà élargi ce principe à plusieurs cas de figure, y compris lorsque le risque se concrétise après la fin du contrat de travail, tant que l’événement générateur est antérieur.
L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale prévoit quant à lui la portabilité des garanties de prévoyance (décès, incapacité, invalidité, maternité, etc.) pour les salariés involontairement privés d’emploi, sous conditions, et pour une durée maximale de 12 mois.
Le litige : un refus de prise en charge post-portabilité
Dans l’affaire jugée le 28 mai 2025, un salarié licencié, bénéficiaire de la portabilité à titre gratuit, a été placé en arrêt de travail pendant la période couverte (du 17 octobre 2016 au 14 mars 2018). À la suite d’une rechute et d’un classement en invalidité postérieurs à la période de portabilité (en 2018 et 2019), l’assureur a refusé de continuer à verser les prestations, estimant que les nouveaux événements, bien que liés à la même pathologie, étaient survenus hors de la période garantie.

Les juridictions d’appel avaient donné raison à l’assureur, estimant que l’indemnisation ne pouvait se poursuivre au-delà de la période de portabilité.
La position de la Cour de cassation : le fait générateur suffit
La Cour de cassation a annulé cette décision, affirmant que ce raisonnement allait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le législateur : assurer la continuité de la couverture en cas de mobilité professionnelle.
Selon la Haute juridiction, la date à prendre en compte est celle de la réalisation du fait générateur du risque (ici, la pathologie ayant entraîné un premier arrêt de travail pendant la période de portabilité). Peu importe que la rechute ou le classement en invalidité soient intervenus après la fin de cette période.
En conséquence, la cour d’appel devra désormais vérifier si les nouveaux événements sont bien liés à la pathologie apparue pendant la portabilité. Si tel est le cas, l’assureur est tenu d’indemniser, indépendamment de la date à laquelle ces événements sont survenus.
Une clarification bienvenue pour les anciens salariés
Cette décision apporte une sécurisation juridique importante pour les bénéficiaires de la portabilité. Elle rappelle que le dispositif ne doit pas être vidé de sa substance par une interprétation trop restrictive des assureurs. L’effet de la portabilité ne s’arrête donc pas automatiquement à la date anniversaire : tout événement directement lié à un risque survenu pendant cette période doit être couvert.
Les entreprises, les gestionnaires de paie et les cabinets de conseil en protection sociale doivent en tenir compte dans leur communication aux salariés sortants. De leur côté, les organismes assureurs devront ajuster leurs pratiques en conséquence.