Lettre de licenciement : les faits fautifs doivent-ils obligatoirement être datés ?
La Cour de cassation tranche sur la nécessité de dater les faits invoqués dans une lettre de licenciement
Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a statué sur le contenu requis de la lettre de licenciement, en particulier sur la question de la datation des faits reprochés. Cet arrêt apporte une clarification majeure pour les employeurs en précisant que les faits invoqués n’ont pas besoin d’être datés pour être recevables, dès lors qu'ils sont précisés et matériellement vérifiables.
Présentation de l’affaire
Un salarié engagé comme technico-commercial en septembre 2010, devenu ensuite directeur d'exploitation, a été licencié pour faute grave en janvier 2013. Il a contesté son licenciement devant les prud'hommes, estimant que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, notamment parce que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n’étaient pas datés.
Position de la cour d’appel de Rennes
Dans son jugement du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Rennes a donné raison au salarié, annulant le licenciement. Elle a estimé que la lettre de licenciement manquait de précisions en l'absence de dates des faits reprochés et a jugé que le témoignage mentionné n'était pas suffisant pour établir le harcèlement allégué.
La cour a conclu qu'en l’absence de détails datés, le grief formulé était prescrit. Elle a également souligné que des tensions générales au sein de l'entreprise ne pouvaient pas suffire pour justifier le licenciement.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a annulé le jugement de la cour d'appel de Rennes et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d’Angers. Elle a précisé que si la lettre de licenciement doit exposer des motifs clairs et vérifiables, la datation des faits n’est pas obligatoire. Selon la Cour, l’employeur peut invoquer tous les faits et circonstances permettant de justifier ces motifs, même sans précision de dates.
Extrait de l’arrêt
La Cour de cassation a appuyé sa décision sur l'article L. 1232-6 du Code du travail (dans sa version antérieure à l'ordonnance de 2017), qui exige que les motifs de licenciement soient précis et vérifiables, mais non nécessairement datés. De plus, en vertu de l’article L. 1332-4, l’employeur doit prouver qu'il n’a pris connaissance des faits fautifs que dans les deux mois précédant l’action disciplinaire, en cas de contestation sur l’ancienneté des faits.
Les implications de cette décision
Cette décision souligne que les employeurs ne sont pas tenus de dater les faits reprochés dans une lettre de licenciement, tant que les motifs invoqués sont suffisamment détaillés pour être vérifiables. Cela allège les exigences de précision pour les employeurs tout en respectant le droit du salarié à une justification claire du licenciement.
Conclusion : une simplification pour les employeurs
Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie que la lettre de licenciement doit surtout être explicite et vérifiable, sans obligation de datation des faits. Cela représente une simplification notable pour les employeurs et un rappel des standards requis pour motiver un licenciement. La décision renforce aussi la capacité des employeurs à se défendre en invoquant tous les éléments de fait justifiant leur décision.
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