Compétitions sportives pendant un arrêt de travail : Conditions et restrictions
La participation à des compétitions sportives pendant un arrêt de travail est une question délicate et strictement encadrée par la législation. Un assuré social en arrêt de travail ne peut en principe exercer aucune activité, même non professionnelle et non rémunérée, sauf si le médecin prescripteur l'autorise explicitement. Une illustration de cette règle est fournie par un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2020.
Participation à des Semi-Marathons : Contexte
Un salarié en arrêt de travail prolongé pour dépression liée à un contexte de travail difficile participe à 14 semi-marathons en moins d'un an. Ces courses nécessitent une préparation et une dépense physique significatives.
Position de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
La CPAM suspend le versement des indemnités journalières au salarié et demande le remboursement des sommes perçues. Elle argue que l'exercice d'une activité, même non rémunérée, est interdit pendant un arrêt de travail sans autorisation explicite du médecin traitant.
Contestation du Salarié
Le salarié saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale, contestant la suspension des indemnités décidée par la CPAM.
I. Première Instance : justification de l'activité sportive
Décision du tribunal
Le tribunal rejette les demandes de la CPAM, estimant que le salarié a droit aux indemnités journalières pendant la durée de son arrêt de travail. Il considère que l'activité sportive n'a pas été expressément interdite et que les arrêts de travail autorisaient les sorties libres.
Attestation médicale
Le tribunal se base également sur une attestation du médecin traitant, rédigée après la suspension des indemnités, qui indiquait que la pratique sportive était bénéfique pour l'amélioration de l'état de santé du salarié. Cette activité permettait de réduire le recours aux anxiolytiques pour traiter la dépression.
Absence de rémunération
Le tribunal note que la participation aux semi-marathons n'a jamais donné lieu à une rémunération.
Pourvoi en Cassation
La CPAM se pourvoit en cassation, contestant la décision du tribunal.
II. Cour de Cassation : Insuffisance de la mention "sorties libres"
Rappel des règles Juridiques
La Cour de cassation rappelle que, selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et l’article 37 du règlement intérieur des CPAM, le versement des indemnités journalières est conditionné à l'arrêt de toute activité par l'assuré. Seule une autorisation expresse du médecin traitant peut permettre la poursuite d'une activité pendant un arrêt de travail.
Décision de la Cour
La Cour souligne que les arrêts de travail ne faisaient que mentionner la possibilité de sorties libres, sans autorisation expresse d'exercer une activité. L'attestation du médecin traitant, produite après coup, ne constitue pas une autorisation conforme aux exigences légales. La Cour casse donc le jugement du tribunal, faute d'une autorisation expresse d'exercice de l'activité litigieuse.

III. Conditions pour l'autorisation d'activité
Nécessité d'une autorisation expresse
La participation à une activité, rémunérée ou non, pendant un arrêt de travail, nécessite une autorisation expresse du médecin prescripteur de l'arrêt. Cette autorisation doit être mentionnée dans les éléments d’ordre médical lors de l’établissement ou du renouvellement de l’arrêt de travail.
Précision de l'activité autorisée
L'autorisation doit préciser très précisément la nature de l'activité permise. Une autorisation générale est insuffisante.
Absence d'autorisation
En l'absence d'une telle mention, toute activité est considérée comme interdite, même si elle est compatible avec l’état de santé du patient et son projet thérapeutique.
La participation à des compétitions sportives pendant un arrêt de travail est possible, mais strictement encadrée. Seule une autorisation expresse et précise du médecin traitant permet de déroger à l'interdiction d'exercer toute activité. Les employeurs et les salariés doivent veiller à respecter ces conditions pour éviter la suspension des indemnités journalières et les litiges éventuels.
Référence : Cour de cassation du 28 mai 2020
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