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Activités sociales et culturelles du CSE : pas de condition d’ancienneté ou de présence effective pour les salariés

Par un arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation confirme que le comité social et économique (CSE) ne peut ni subordonner l’attribution d’une activité sociale et culturelle (ASC) à une condition d’ancienneté, ni réduire l’avantage en fonction d’une présence effective minimale dans l’établissement. Une décision qui renforce le principe d’égalité d’accès aux avantages proposés par le CSE.


Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, le CSE d’un établissement d’une enseigne de grande distribution avait mis en place la distribution de bons cadeaux d’une valeur de 170 euros à l’occasion des fêtes de fin d’année. Toutefois, les salariés dont les contrats avaient été transférés dans l’établissement au 1er octobre de l’année, en application de l’article L 1224-1 du Code du travail , se sont vus attribuer un bon d’une valeur inférieure, soit 150 euros.


La justification avancée par le comité était que ces salariés n’avaient pas encore six mois de présence effective dans l’établissement. Estimant être victimes d’une discrimination, trois salariés ainsi qu’un syndicat ont saisi le tribunal judiciaire pour obtenir réparation. Déboutés en première instance, ils ont formé un pourvoi en cassation.


Rappel du principe posé par la Cour de cassation

La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que l’ensemble des salariés et stagiaires de l’entreprise doivent avoir accès aux activités sociales et culturelles du CSE, sans qu’aucune condition d’ancienneté ou de présence effective ne puisse être exigée.


En l’espèce, même si les salariés concernés avaient bien conservé leur ancienneté acquise chez leur précédent employeur (transfert de plein droit prévu par l’article L 1224-1 du Code du travail), le CSE avait appliqué un critère lié à leur présence dans l’établissement, réduisant ainsi le montant du bon cadeau. Cette pratique a été jugée contraire aux textes qui régissent les ASC (articles L 2312-78 et R 2312-35 du Code du travail).


La Haute juridiction a ainsi annulé la décision du tribunal judiciaire et consacré une interdiction claire de toute différenciation fondée sur la durée de présence, qu’il s’agisse d’ancienneté ou de présence effective.


Modulation des avantages : quelles limites pour le CSE ?

Si le CSE conserve toute latitude pour définir le contenu et les modalités de ses actions sociales et culturelles, cette liberté s’exerce dans le respect des principes d’égalité et d’objectivité. La Cour de cassation précise ici que :

  • L’attribution des avantages ne peut être conditionnée par un critère d’ancienneté ou de présence effective.

  • Une modulation reste envisageable, mais uniquement sur la base de critères objectifs, étrangers à l’activité professionnelle (par exemple, en fonction de la composition familiale, des ressources, etc.).


Remarque : Cette position rejoint celle exprimée par le ministère du Travail en 2014, qui considérait déjà que toute différenciation entre salariés devait reposer sur des critères pertinents et objectifs, et non sur des éléments liés à l’activité professionnelle.


En résumé

Le CSE ne peut ni refuser l’accès aux activités sociales et culturelles, ni en réduire l’avantage au motif d’une présence insuffisante dans l’établissement.

Tous les salariés et stagiaires de l’entreprise, quel que soit leur temps de présence ou leur ancienneté, doivent pouvoir bénéficier pleinement des prestations proposées.


Cette décision rappelle l’importance pour les élus du CSE de veiller à la neutralité de leurs critères d’attribution pour éviter tout risque de discrimination.


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