#ALERTE INFO | L’évolution jurisprudentielle en matière de prescription de remboursement des cotisat
Dans le système assurantiel des accidents du travail, la CPAM procède à l’instruction et à la prise en charge des sinistres, la CARSAT procède à l’établissement du taux de cotisation pour les entreprises et l’URSSAF collecte les cotisations.
La notification des taux de cotisation et le délai de forclusion de deux mois à compter de cette notification ne peuvent empêcher la régularisation des taux.
En effet, la CNITAAT comme la Cour de cassation, reconnaissent que le taux de cotisation, due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les CARSAT, peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul et il ne saurait être exigé qu’un recours ait été introduit dans un délai pour permettre l’application de la décision de justice (Civ 2° du 11 juillet 2002 n°00-17.891 ; CNITAAT 9 avril 2014).
Les CARSAT devront donc rectifier les taux même en l’absence de contestation dans le délai de deux mois de la notification.
Mais sans interruption, l’employeur ne pouvait bénéficier d’une rectification de ses taux de cotisation AT/MP que plusieurs années après avoir initié une contestation, excluant de fait toute possibilité de remboursement puisque la prescription était acquise. En effet, selon l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale, « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale (…) indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».
Face à l’émergence d’un abondant contentieux sur l’application de ce texte, il avait été jugé que la prescription était interrompue tantôt par la saisine de la CPAM, tantôt par la saisine de la CARSAT, voire par une saisine de la CPAM, une saisine de la CARSAT et une information de l’URSSAF quant aux recours intentés (CA Versailles 13 septembre 2012 n°11/02019).
Face à cette jurisprudence dispersée, la Cour de cassation estime désormais que « lorsque l’indu de cotisations sociales résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. ». La décision de la commission de recours amiable ou de la juridiction marque le point de départ de la prescription triennale de l’article L 243-6 précité (Civ 2ème du 12 février 2015 n°13-25.985 ; Civ 2ème du 02 avril 2015 n°14-15.008).
Pour les recours introduits depuis le 1er janvier 2015 devant la CARSAT ou la CPAM, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 précise que le remboursement portera sur l’intégralité de la période concernée. L’ACOSS a pris acte de cette jurisprudence et de la loi (circulaire n°20150000025).